L'article 85 du Règlement général sur la protection des données (RGPD) établit le cadre permettant de concilier la protection des données personnelles avec la liberté d'expression et d'information, notamment dans le domaine du journalisme et de l'expression universitaire, artistique ou littéraire. Cette disposition reconnaît que ces deux droits fondamentaux peuvent entrer en conflit et confère aux États membres la compétence pour établir des dérogations et exemptions permettant leur conciliation.
L'article 85 reflète la reconnaissance du fait que l'application stricte de toutes les dispositions du RGPD pourrait entraver l'exercice de la liberté d'expression et d'information, protégée par l'article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme. Il vise à garantir que les activités journalistiques, académiques, artistiques et littéraires puissent s'exercer librement tout en respectant autant que possible les droits des personnes concernées.
L'article 85 s'inscrit dans le cadre du chapitre IX relatif aux dispositions relatives à des situations particulières de traitement, et constitue l'une des principales exceptions au régime général du RGPD.
Texte officiel de l'article 85 du RGPD
L'article 85 du RGPD dispose notamment que :
« 1. Le droit des États membres concilie le droit à la protection des données à caractère personnel au titre du présent règlement et le droit à la liberté d'expression et d'information, y compris le traitement à des fins journalistiques et à des fins d'expression universitaire, artistique ou littéraire.
2. Pour le traitement effectué à des fins journalistiques ou à des fins d'expression universitaire, artistique ou littéraire, les États membres prévoient des exemptions ou des dérogations au chapitre II (principes), au chapitre III (droits de la personne concernée), au chapitre IV (responsable du traitement et sous-traitant), au chapitre V (transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers ou à des organisations internationales), au chapitre VI (autorités de contrôle indépendantes), au chapitre VII (coopération et cohérence) et au chapitre IX (situations particulières de traitement des données) si celles-ci sont nécessaires pour concilier le droit à la protection des données à caractère personnel et la liberté d'expression et d'information.
3. Chaque État membre notifie à la Commission les dispositions de son droit qu'il a adoptées en application du paragraphe 2 et, dans les meilleurs délais, toute modification ultérieure les affectant. »
Ce texte établit le principe de la conciliation entre protection des données et liberté d'expression, et confère aux États membres la compétence pour prévoir des exemptions et dérogations nécessaires à cette conciliation.
Champ d'application des exemptions
Le paragraphe 1 de l'article 85 impose aux États membres de concilier dans leur droit national le droit à la protection des données et le droit à la liberté d'expression et d'information. Cette conciliation s'applique notamment aux traitements effectués à des fins journalistiques et à des fins d'expression universitaire, artistique ou littéraire.
La notion de « fins journalistiques » doit être interprétée de manière large, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Elle couvre non seulement les activités des journalistes professionnels travaillant pour des médias traditionnels, mais également les activités de toute personne contribuant au débat public par la diffusion d'informations, incluant les blogueurs, les vidéastes, et les utilisateurs de réseaux sociaux lorsqu'ils participent à un débat d'intérêt général.
L'expression universitaire, artistique ou littéraire englobe les activités de recherche académique, de création artistique et d'écriture littéraire impliquant le traitement de données personnelles. Ces activités bénéficient de la même protection que le journalisme car elles contribuent également au débat public et à l'enrichissement culturel de la société.
Portée des exemptions et dérogations
Le paragraphe 2 de l'article 85 autorise les États membres à prévoir des exemptions ou des dérogations à la plupart des chapitres du RGPD pour les traitements effectués à des fins journalistiques ou d'expression universitaire, artistique ou littéraire. Ces exemptions peuvent porter sur les principes relatifs au traitement (chapitre II), les droits des personnes concernées (chapitre III), les obligations des responsables de traitement et des sous-traitants (chapitre IV), les règles relatives aux transferts internationaux (chapitre V), et même certaines dispositions relatives aux autorités de contrôle.
Toutefois, ces exemptions et dérogations ne sont autorisées que dans la mesure où elles sont nécessaires pour concilier le droit à la protection des données et la liberté d'expression. Les États membres doivent donc opérer un équilibre entre ces deux droits fondamentaux et ne peuvent prévoir que les exemptions strictement nécessaires. Une exemption totale et générale de toutes les dispositions du RGPD ne serait pas conforme à cette exigence de nécessité.
Dans la pratique, les États membres ont adopté des approches variées. Certains ont prévu des exemptions larges pour les activités journalistiques, dispensant les médias de la plupart des obligations du RGPD. D'autres ont adopté une approche plus restrictive, ne dérogeant qu'à certaines obligations spécifiques, comme l'information préalable des personnes concernées ou le droit d'opposition, lorsque cela est nécessaire pour protéger les sources journalistiques ou permettre le travail d'investigation.
Conciliation entre protection des données et liberté d'expression
L'article 85 impose aux États membres de concilier deux droits fondamentaux qui peuvent entrer en conflit dans certaines situations. La liberté d'expression et d'information, consacrée par l'article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, comprend le droit de recevoir et de communiquer des informations sans ingérence des autorités publiques. La protection des données personnelles, garantie par l'article 8 de la même Charte, implique le droit de toute personne de contrôler l'utilisation de ses données.
Cette conciliation doit s'opérer au cas par cas, en tenant compte de plusieurs facteurs : la nature de l'information divulguée (intérêt public ou purement privée), la qualité de la personne concernée (personnalité publique ou personne privée), les circonstances de l'obtention de l'information, et les conséquences de la publication pour la vie privée de la personne concernée.
La jurisprudence européenne a développé plusieurs principes pour guider cette conciliation. Les personnalités publiques, notamment les responsables politiques, doivent accepter une réduction de leur sphère de vie privée pour les questions d'intérêt public. En revanche, les personnes privées bénéficient d'une protection plus étendue de leurs données personnelles. L'équilibre dépend également de la gravité de l'atteinte à la vie privée et de l'intérêt public de l'information divulguée.
Articulation avec les autres dispositions du RGPD
L'article 85 s'articule avec l'article 6, paragraphe 1, point f), qui prévoit que le traitement est licite s'il est nécessaire aux fins des intérêts légitimes du responsable du traitement, à moins que ne prévalent les intérêts ou les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée. Pour les activités journalistiques et d'expression, l'article 85 complète ce fondement en permettant aux États membres de prévoir des exemptions plus larges.
Il se combine également avec l'article 17, paragraphe 3, point a), qui prévoit que le droit à l'effacement ne s'applique pas dans la mesure où le traitement est nécessaire pour exercer le droit à la liberté d'expression et d'information. Cette exception spécifique au droit à l'effacement complète les exemptions plus générales que les États membres peuvent prévoir au titre de l'article 85.
Jurisprudence relative à l'article 85
La Cour de justice de l'Union européenne a eu l'occasion de préciser la portée de l'article 85 dans plusieurs affaires importantes. Dans l'arrêt Satamedia (C-73/07), rendu sous l'empire de la directive 95/46/CE mais transposable au RGPD, la CJUE a confirmé que la notion de « fins journalistiques » doit être interprétée de manière large et ne se limite pas aux médias traditionnels, mais englobe toute activité ayant pour objet de divulguer au public des informations, opinions ou idées.
Les juridictions nationales ont développé une jurisprudence abondante sur la conciliation entre protection des données et liberté d'expression. Elles ont notamment précisé que l'exemption journalistique ne dispense pas totalement les médias de respecter le RGPD, mais leur permet de déroger à certaines obligations lorsque cela est nécessaire pour préserver la liberté d'information. Les médias restent soumis aux principes généraux de loyauté, de licéité et de proportionnalité dans le traitement des données personnelles.
Recommandations de la CNIL et du CEPD
La CNIL a publié des lignes directrices sur l'application de l'article 85 en France, précisant les conditions dans lesquelles les activités journalistiques peuvent bénéficier d'exemptions au RGPD. Elle souligne que ces exemptions ne constituent pas un blanc-seing et que les médias doivent continuer à respecter les principes fondamentaux de la protection des données, notamment en matière de sécurité et de confidentialité.
Le Comité européen de la protection des données (CEPD) encourage les États membres à adopter une approche harmonisée de la conciliation entre protection des données et liberté d'expression. Il recommande de limiter les exemptions au strict nécessaire et de prévoir des mécanismes de recours effectifs pour les personnes dont les données sont traitées par les médias, tout en protégeant le secret des sources journalistiques.
Implications pratiques pour les responsables de traitement
Les médias, journalistes, chercheurs, artistes et écrivains doivent se familiariser avec les exemptions prévues par leur droit national en application de l'article 85. Ces exemptions peuvent leur permettre de déroger à certaines obligations du RGPD, mais elles ne dispensent pas totalement du respect des principes fondamentaux de la protection des données.
Il est recommandé aux organisations médiatiques de mettre en place des chartes déontologiques et des procédures internes garantissant un équilibre approprié entre liberté d'information et protection des données. Ces chartes peuvent prévoir des règles spécifiques sur la collecte et l'utilisation de données personnelles dans le cadre d'enquêtes journalistiques, la protection des sources, et le traitement des demandes d'exercice de droits par les personnes concernées.
Les responsables de traitement doivent également être conscients que l'exemption journalistique est d'interprétation stricte et ne s'applique qu'aux traitements effectivement nécessaires à des fins journalistiques ou d'expression. Les activités purement commerciales des médias, comme la publicité ou le marketing, ne bénéficient généralement pas de cette exemption et restent soumises à l'intégralité du RGPD.
L'article 85 du RGPD établit le cadre permettant de concilier la protection des données personnelles avec la liberté d'expression et d'information. Cette disposition reconnaît l'importance fondamentale de la liberté de la presse, de la recherche académique et de la création artistique et littéraire, tout en préservant les droits des personnes concernées. Elle confère aux États membres la compétence pour prévoir les exemptions et dérogations nécessaires à cette conciliation, garantissant ainsi un équilibre approprié entre ces deux droits fondamentaux dans le respect des traditions juridiques de chaque État membre.